{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n\nY. interjette appel joint contre ce jugement et conclut à son acquittement, très subsidiairement au prononcé d'une amende n'excédant pas 300 francs, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il acquiesce à bien plaire à hauteur de 5'500 francs à la conclusion no 2 des conclusions civiles déposées par la plaignante, représentant une participation aux frais de défense nécessaire, au rejet pour le surplus de toute autre plus ample prétention civile, à la mise des frais judiciaires à la charge de l'Etat, très subsidiairement, à la réduction sensible des frais judiciaires de première instance de sorte qu'ils ascendent à un montant minimal correspondant à une cause de même nature par devant le tribunal de police. Il conteste que les éléments constitutifs de l'article 180 CP soient réalisés. De plus, il fait valoir que, même s'il fallait retenir la menace, la peine est disproportionnée au vu des circonstances. Par ailleurs, dans la mesure où il est acquitté, il ne se justifie pas de mettre les frais judiciaires à sa charge. En tout état de cause, vu l'abandon de la principale infraction qui a induit l'importance des actes d'instruction, il y a lieu de réduire les frais notablement. Il fait aussi valoir que l'ensemble des circonstances ne justifie pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Enfin, considérant le sort de la cause, en principe il n'y a pas lieu de fixer une indemnité de frais de défense nécessaire et même si l'on devait retenir l'article 180 CP, ceux-ci devraient être réduits au vu de toutes les circonstances.\nX. interjette aussi appel joint contre ce jugement en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3 let. a et b CPP. Elle conclut à ce que son appel joint soit déclaré recevable, à la modification du chiffre 1 du jugement comme suit \"condamne Y. à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis durant 3 ans, dont à déduire 24 jours de détention avant jugement\", à la modification du chiffre 2 comme suit \"condamne Y. à verser à X. une indemnité de 8'000 francs au titre de l'article 433 CPP ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs\", à l'annulation du chiffre 3 du jugement, à la confirmation du chiffre 4, le tout sous suite de frais de première et deuxième instances et de dépens. Elle attaque le jugement dans la mesure où il libère au bénéfice du doute Y. des préventions de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol et qu'il retient uniquement l'infraction de menaces. Elle estime en outre que l'indemnité pour tort moral de 2'000 francs est trop faible au vu de l'infraction qui aurait dû être retenue. Elle fait valoir que le jugement procède à une constatation erronée des faits en ne retenant pas que le prévenu avait dit à deux reprises à sa victime \"baisse ton pantalon\" alors que cet élément ressortait pourtant du dossier et que les connaissances linguistiques de Y. étaient suffisantes pour avoir prononcé ces paroles. Elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir écarté sans motifs le témoignage de M. sur le lieu où Y. avait stationné son véhicule, d'avoir ignoré les constatations résultant de la reconstitution effectuée par le Ministère public, en particulier les relevés chronométriques qui démontraient que la version des faits du prévenu était matériellement impossible, ainsi que d'avoir écarté les incohérences de la version de Y. sur les raisons de sa présence dans la forêt (besoin d'uriner) alors que son domicile était situé à égale distance de la station service où il venait de laver sa voiture. Selon elle, sur la base d'une juste constatation des faits au dossier, le jugement entrepris aurait dû condamner Y. pour tentative de viol, subsidiairement pour tentative de contrainte sexuelle. Elle estime qu'une pleine et entière indemnité pour tort moral, fondée sur les montants accordés par la jurisprudence en cas de tentative de viol ou de contrainte sexuelle aurait dû lui être allouée, soit les 3'000 francs réclamés.\nC. A l'audience, tenue par la Cour de céans, le représentant du Ministère public a conclu à la condamnation du prévenu pour tentative d'agression sexuelle à une peine de 15 mois de prison avec sursis pendant 3 ans sous déduction de la détention déjà subie. La représentante de la plaignante a conclu à la condamnation du prévenu pour tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, s'en est remise s'agissant de la quotité de la peine et a conclu également à la condamnation du prévenu au paiement d'une indemnité de dépens pour les deux instances et de 3'000 francs à titre de réparation morale. Elle a déposé un rapport d'activités pour la période du 2 décembre 2011 au 10 septembre 2012 ainsi qu'un plan. Le représentant du prévenu a conclu à l'acquittement de son client et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel du Ministère public et les appels joints sont recevables.\n2. Par décision de procédure du 23 mai 2012, la Cour de céans n'est pas entrée en matière sur l'appel de Y. du 31 janvier 2012. En effet, sa déclaration d'appel n'ayant pas été précédée de l'annonce d'appel prescrite (art. 399 al. 1 CPP), elle était irrecevable.\n3. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3)."}