{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n\nEn substance, le tribunal n'est pas parvenu à acquérir l'intime conviction que le prévenu avait voulu porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante. Il a estimé que, aussi étrange que cela pouvait paraître, la thèse de la \"(très mauvaise) farce\" était plausible, et qu'elle ne pouvait en tout pas être écartée au vu du principe in dubio pro reo. Selon le tribunal, un seul élément permettrait d'écarter tout doute irréductible. Il aurait trait au cliché selon lequel tout homme qui s'approche subrepticement d'une femme et la saisit par les hanches ne pouvait qu'avoir en tête un acte sexuel. Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait toutefois asseoir son intime conviction sur la base d'un simple cliché. Le prévenu a ainsi été, dans le doute, libéré des préventions de tentative de viol et de tentative de contrainte sexuelle. Par contre, le tribunal a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de menaces car il pouvait et devait savoir que son comportement engendrerait une réaction très forte de la part de la plaignante. Les menaces du prévenu étaient donc intentionnelles, du moins s'était-il accommodé du risque que la plaignante ait une réaction de très grande frayeur, vu la probabilité de la réalisation du risque, connu de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance du devoir de prudence. Le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu n'était pas négligeable et que la gravité des faits devait en particulier être mesurée à l'aune du résultat de l'infraction, soit l'impact de la menace sur la victime. La peine devait ainsi être prononcée en tenant compte du fait que la plaignante avait été saisie d'un terrible effroi au moment où elle avait été menacée. Il a en outre retenu une responsabilité pleine et entière, l'absence d'antécédents et la situation personnelle plutôt bonne du prévenu. Les conditions objectives et subjectives du sursis étaient par ailleurs réunies. Il a ainsi fixé la peine à 200 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le prévenu a en outre été condamné à verser à la plaignante une indemnité correspondant à l'entier des honoraires de la mandataire de celle-ci. Il a mis à sa charge une indemnité pour tort moral de 2'000 francs car il a estimé que la plaignante avait certainement eu la peur de sa vie, subissant ainsi un traumatisme et que sa qualité de vie avait ainsi été affectée de manière significative depuis les faits. Le prévenu ayant été partiellement acquitté mais néanmoins condamné pour menaces à une peine relativement significative, le tribunal a fixé l'indemnité due par l'Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à 5'500 francs.\nB. Le Ministère public interjette appel contre ce jugement. Il invoque la constatation erronée des faits et la violation du droit au sens de l'article 398 al. 3 let. a et b CPP. Il conclut à ce que l'appel soit déclaré recevable, à la modification du chiffre 1 du jugement, à la condamnation de Y. à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis durant 3 ans, dont à déduire 24 jours de détention avant jugement, à la confirmation des chiffres 2 et 4 et à l'annulation du chiffre 3, le tout sous suite de frais. Il reproche au premier juge d'avoir fait abstraction de la phrase prononcée par le prévenu à l'adresse de la victime (\"baisse ton pantalon\") alors que plusieurs pièces du dossier attestent de la réalité et de la clarté de ces propos. Par ailleurs, il fait valoir que le juge a constaté de manière erronée que la victime avait été dépassée par le véhicule du prévenu alors que, dans ce cas également, des pièces figurant au dossier mettent en exergue l'impossibilité d'un tel déroulement des événements. Il estime que cet épisode joue un rôle important dans la mesure où le non-dépassement de la victime par le prévenu implique la présence de ce dernier sur les lieux bien avant le passage de celle-ci et donc la préméditation. Selon lui, sur la base d'une juste constatation des faits établis par les pièces du dossier, le juge devait retenir une tentative d'infraction contre l'intégrité sexuelle de la victime. Compte tenu du fait qu'il existait un léger flou sur le but sexuel, il convenait de faire application de l'hypothèse la plus favorable, soit de l'article 189 CP en relation avec l'article 22 CP."}