{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2012-12_2012-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5944&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c27294940a4ef02fe8a88e057fee91a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2012.12", "INT.2012.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:25", "Checksum": "0a9cbd35b81e6818cfad70d6314045e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2012 CPEN.2012.12 (INT.2012.413)\nRegeste:\nMenaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.08.2013 [6B_661/2012] |\nLe 7 février 2011, X. a déposé plainte contre inconnu pour tentative de viol, contrainte sexuelle et voies de fait. Elle a exposé qu'elle était sortie de chez elle à [...] à 18h34 pour faire son jogging et qu'elle s'était rendue au boulevard [...] en passant par la rue [...], l'avenue [...], les rues [...], [...] et [...], l'avenue [...] et le chemin [...]. Un homme avait surgi à 150 mètres après le croisement du chemin [...] avec le boulevard [...] et l'avait enveloppée par derrière avec ses bras autour de son cou ou de son torse. Dans un premier temps, elle avait pensé qu'il s'agissait d'un ami qui lui faisait une plaisanterie. Lorsqu'elle s'était retournée, elle avait vu le visage d'un inconnu. Pour se défaire de son étreinte, elle lui avait donné un premier coup de coude. Il lui avait alors ordonné de baisser son pantalon et l'avait poussée au sol. Une fois à terre, elle avait hurlé et lui avait donné des coups de pied. Elle avait pu se dégager. Elle lui avait donné peu avant un coup de pied dans les côtes et une gifle et avait tenté de le griffer au visage. Une fois debout, elle était partie à reculons tout en regardant son agresseur et lorsqu'elle avait vu qu'il partait, elle s'était dirigée en courant de toutes ses forces vers la première habitation, en direction de l'hôtel T. Son agresseur était parti en reculant quelques pas dans la forêt puis vers le magasin P. de […] en coupant à travers la forêt. Très vite l'agresseur avait quitté les lieux en courant, en traversant la forêt en direction sud. La plaignante s'était réfugiée dans la première ferme située à proximité. La dame qui l'y avait accueillie avait prévenu la police. Elle n'avait remarqué personne qui la suivait.\nSuite au signalement de la plaignante, plusieurs gendarmes ont quadrillé le secteur. Ils ont interrogé M. qui a déclaré qu'il avait remarqué la présence d'une voiture de marque VW Golf immatriculée NE[...] sur son chemin privé le même jour à 19h. Le détenteur du véhicule, Y. a pu être retrouvé à son domicile. Celui-ci a nié dans un premier temps s'être rendu dans la forêt et a expliqué que la griffure sur son visage était due à un accident de travail. Finalement, il a reconnu qu'il avait eu un problème avec une fille dans la forêt. Il a été placé en garde à vue. Lors de son audition par la police, Y. a expliqué qu'il était allé dans la forêt en voiture pour uriner et qu'il y avait ensuite vu une jeune femme qui faisait du jogging. Il l'avait juste touchée au niveau de la taille pour rigoler, sans intention de lui faire du mal, elle s'était retournée et l'avait griffé au visage. Il lui avait dit \"attention\" en portugais et avait essayé de la retenir car lorsqu'elle s'était retournée, elle allait tomber.\nA. Par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné Y., en application de l'article 180 CP (menaces), à une peine de 200 jours-amende à 35 francs (soit 7'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans, dont à déduire 24 jours de détention avant jugement (soit 840 francs), ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 8'400 francs. Il l'a en outre condamné à verser à X. une indemnité de 8'000 francs au titre de l'article 433 CPP ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Le tribunal a par ailleurs fixé à 5'500 francs l'indemnité due au condamné par l'Etat au titre de l'article 429 CPP."}