2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. 3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: a. dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4; b. s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint. 4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.