L’infraction n’est dès lors pas prescrite. 3. A la lumière de ce qui précède, il sied de constater que l’appel de X2 est partiellement fondé, en ce sens que c’est à tort qu’il a été condamné en application de l’article 166 CP. Par contre, son comportement tombe sous le coup de l’article 325 CP et doit être sanctionné par le prononcé d’une amende arrêtée à 400 francs, sanctionnant équitablement la faute commise, tenant compte de l’ensemble des circonstances.