Il n’en demeure pas moins que le comportement de l’appelant n’échappe pas totalement à l’application du droit pénal, et de l’article 325 CP en particulier, traitant de l’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Cette contravention, par nature moins grave que le délit réprimé par l’article 166 CP, résulte en l’occurrence d’une négligence commise par l’appelant sur une durée d'au moins une année, jusqu’à la faillite de la société A. Sàrl prononcée le 24 avril 2009, date jusqu’à laquelle s’est exercée l’activité coupable de l’appelant. L’infraction n’est dès lors pas prescrite. 3.