Dès lors, et à défaut d’avoir pu établir à satisfaction la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction prévue à l’article 166 CP, il y a lieu de considérer que cette infraction n’est pas réalisée, le premier juge n’ayant d’ailleurs et au demeurant guère motivé son jugement sur cet aspect subjectif de la prévention. c) Il n’en demeure pas moins que le comportement de l’appelant n’échappe pas totalement à l’application du droit pénal, et de l’article 325 CP en particulier, traitant de l’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.