ainsi que les références). En l’espèce, vu les déclarations effectuées par l’appelant lors des débats devant la Cour pénale, cette dernière n’a pu se forger une conviction suffisante sur le fait que X2 ait eu l’intention définie ci-dessus, ou à tout le moins qu’il se soit accommodé des conséquences de ses actes, rappelant que la constatation de la conscience et de la volonté d’accomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait.