Or, l’infraction réprimée par l’article 166 CP est intentionnelle, ou doit à tout le moins être commise par dol éventuel. L’intention doit porter sur le fait que l’auteur savait que la comptabilité n’était pas tenue régulièrement et ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation de l’entreprise considérée, sans qu’il soit encore nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (cf. ATF 117 IV 449 ; ATF 117 IV 163 ; RJN 1982 68, ainsi que les références)