Devant la juridiction d’appel, l’appelant a développé un peu plus précisément l’allusion figurant en page 5 de son mémoire d’appel, selon laquelle personne n’avait « voulu se soustraire consciemment à son devoir ». Il a notamment précisé qu’il n’avait aucunement voulu frauder, ayant pour l’essentiel été dépassé par les événements, la fiduciaire de la société n’ayant de surcroît jamais expressément réclamé les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité, ce dernier élément n’étant quoi qu’il en soit pas propre à le disculper. Or, l’infraction réprimée par l’article 166 CP est intentionnelle, ou doit à tout le moins être commise par dol éventuel.