Dans sa déclaration d’appel, l’appelant n’a aucunement contesté la réunion de l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’article 166 CP, se limitant pour l’essentiel à souligner que son ancien associé était tout autant que lui responsable de la non-tenue de la comptabilité de la société A. Sàrl, sans réellement remettre en cause la réalisation de l’infraction en ce qui le concerne. Certes, lors des débats d’appel, il a soutenu qu’à ses yeux, il avait été satisfait à l’obligation de tenir la comptabilité de la société précitée entre 2007 et sa faillite prononcée en avril 2009.