A cet égard, il convient de relever qu’à défaut de s’être constitué partie plaignante contre son co-prévenu X1, l’appelant n’est pas légitimé à recourir contre l’acquittement de ce dernier, le fait pour un prévenu de se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité ne constituant pas un intérêt juridique et direct conférant qualité pour recourir (cf. Calame, in Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, ad 382 CPP, ch. 1 et 2). Dans cette mesure, l’appel de X2 est irrecevable, même dans l’hypothèse où l’acquittement de son associé serait injustifié. b) En dernière page de son mémoire d’appel,