{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-7_2011-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5360&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "422cdcaaf396cb66007b6c7343cb525c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.7", "INT.2011.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.09.2011 CPEN.2011.7 (INT.2011.301)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Nouvelle appréciation juridique des faits par la juridiction d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:19:52", "Checksum": "1c18bae3acf6f2025db6d98fa04db672", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.09.2011 CPEN.2011.7 (INT.2011.301)\nRegeste:\nViolation de l'obligation de tenir une comptabilité. Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Nouvelle appréciation juridique des faits par la juridiction d'appel.\n\n\ncelui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires,\nsera puni d’une amende.\nLorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.\n1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.\n2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.\n3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:\na.\ndans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;\nb.\ns’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.\n4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne."}