{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-7_2011-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5360&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "422cdcaaf396cb66007b6c7343cb525c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.7", "INT.2011.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.09.2011 CPEN.2011.7 (INT.2011.301)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 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Certes, lors des débats d’appel, il a soutenu qu’à ses yeux, il avait été satisfait à l’obligation de tenir la comptabilité de la société précitée entre 2007 et sa faillite prononcée en avril 2009. Cette position n’est cependant pas soutenable, le dossier et les déclarations de l’appelant lui-même, effectuées lorsqu’il a été entendu par la police, établissant sans conteste que l’obligation légale de tenir une comptabilité au sens défini par 166 CP a été violée, rendant impossible d’établir complètement la situation de la société après le prononcé de sa faillite.\nDevant la juridiction d’appel, l’appelant a développé un peu plus précisément l’allusion figurant en page 5 de son mémoire d’appel, selon laquelle personne n’avait « voulu se soustraire consciemment à son devoir ». Il a notamment précisé qu’il n’avait aucunement voulu frauder, ayant pour l’essentiel été dépassé par les événements, la fiduciaire de la société n’ayant de surcroît jamais expressément réclamé les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité, ce dernier élément n’étant quoi qu’il en soit pas propre à le disculper.\nOr, l’infraction réprimée par l’article 166 CP est intentionnelle, ou doit à tout le moins être commise par dol éventuel. L’intention doit porter sur le fait que l’auteur savait que la comptabilité n’était pas tenue régulièrement et ne donnait pas une image exacte ou complète de la situation de l’entreprise considérée, sans qu’il soit encore nécessaire que l’auteur ait eu l’intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (cf. ATF 117 IV 449 ; ATF 117 IV 163 ; RJN 1982 68, ainsi que les références).\nEn l’espèce, vu les déclarations effectuées par l’appelant lors des débats devant la Cour pénale, cette dernière n’a pu se forger une conviction suffisante sur le fait que X2 ait eu l’intention définie ci-dessus, ou à tout le moins qu’il se soit accommodé des conséquences de ses actes, rappelant que la constatation de la conscience et de la volonté d’accomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait.\nDès lors, et à défaut d’avoir pu établir à satisfaction la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction prévue à l’article 166 CP, il y a lieu de considérer que cette infraction n’est pas réalisée, le premier juge n’ayant d’ailleurs et au demeurant guère motivé son jugement sur cet aspect subjectif de la prévention.\nc) Il n’en demeure pas moins que le comportement de l’appelant n’échappe pas totalement à l’application du droit pénal, et de l’article 325 CP en particulier, traitant de l’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Cette contravention, par nature moins grave que le délit réprimé par l’article 166 CP, résulte en l’occurrence d’une négligence commise par l’appelant sur une durée d'au moins une année, jusqu’à la faillite de la société A. Sàrl prononcée le 24 avril 2009, date jusqu’à laquelle s’est exercée l’activité coupable de l’appelant. L’infraction n’est dès lors pas prescrite.\n3. A la lumière de ce qui précède, il sied de constater que l’appel de X2 est partiellement fondé, en ce sens que c’est à tort qu’il a été condamné en application de l’article 166 CP. Par contre, son comportement tombe sous le coup de l’article 325 CP et doit être sanctionné par le prononcé d’une amende arrêtée à 400 francs, sanctionnant équitablement la faute commise, tenant compte de l’ensemble des circonstances.\nVu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à charge de l’appelant des frais réduits à 400 francs pour la procédure de première instance, ainsi que des frais également réduits à 400 francs pour la procédure d’appel, soit un total de 800 francs pour les deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Admet partiellement l’appel de X2 et annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nStatuant à nouveau :\n2. Reconnaît X2 coupable d’infraction à l’article 325 CP et le condamne à une amende de 400 francs, correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.\n3. Condamne X2 à une part réduite des frais de la procédure de première instance et d’appel, arrêtés à 800 francs au total.\n4. Notifie le présent jugement au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à X2, Les Hauts-Geneveys, au Tribunal régional de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds.\nNeuchâtel, le 8 septembre 2011\nLe débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nCelui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière,"}