{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-7_2011-09-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5360&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "422cdcaaf396cb66007b6c7343cb525c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.7", "INT.2011.301"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.09.2011 CPEN.2011.7 (INT.2011.301)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation de l'obligation de tenir une comptabilité. 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Sàrl, à 180 jours-amende à 115 francs avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une peine additionnelle d’amende de 800 francs (avec peine privative de liberté de substitution de dix jours), ainsi qu’aux frais de la cause, en application des articles 165, 166 et 251 CP. Il était précisé en ce qui concerne X2 que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2007 par le Ministère public neuchâtelois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 27 mai 2010 par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, la révocation du sursis assortissant cette dernière peine n’étant pas ordonnée.\nEn résumé, il était reproché aux prénommés de n’avoir pas tenu ou fait tenir la comptabilité de leur société, rendant impossible d’établir sa situation financière une fois la faillite de la société prononcée le 24 avril 2009. L’état de fait retenait également que les auteurs avaient établi un faux bilan 2006 de la société en l’améliorant, et qu’ils n’avaient enfin pas procédé à l’avis au juge de l’état de surendettement de la société A. Sàrl.\nB. Suite à leur opposition, X1 et X2 ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, lequel, par jugement du 24 mars 2011, a acquitté les deux prévenus des préventions de gestion fautive et de faux dans les titres, au sens des articles 165 et 251 CP. Le tribunal précité a également acquitté X1 de la prévention tirée de l’article 166 CP, condamnant par contre X2 sur la base de cette disposition légale, au motif essentiel, selon le premier juge, que la gestion administrative de la société était assurée par X2, lequel transmettait toutes les pièces comptables à N. SA, fiduciaire de la société A. Sàrl, pour établissement des comptes et du bilan, tâche dont ne s’occupait pas X1. En fin de compte, le premier juge a infligé une peine de 20 jours-amende à 75 francs à X2, avec sursis durant deux ans, mettant à sa charge une part réduite des frais de justice.\nC. X2 appelle de ce jugement en sollicitant son acquittement. Pour l’essentiel, au regard de l’infraction pour laquelle il a été condamné, soit la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, il fait valoir que son associé avait tout autant que lui une vue d’ensemble de la situation de la société, sur le plan financier, administratif et technique, et que si dans les faits il transmettait les documents à la fiduciaire, son associé aurait tout aussi bien que lui pu le faire, les faits portant de surcroît sur une période qui s’est avérée assez délicate pour lui.\nLes autres considérations émises par l’appelant n’ont pour le surplus pas à être mentionnées, n’étant aucunement déterminantes pour l’appréciation de la cause.\nD. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel en toutes ses conclusions, avec suite de frais.\nE. Lors des débats d’appel, la Cour pénale a informé l’appelant, lequel a néanmoins maintenu sa conclusion tendant à son acquittement, du fait qu’elle envisageait de s’écarter de l’appréciation juridique du Ministère public et d’appliquer l’article 325 CP.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Aux termes de l’article 454/1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. Tel est le cas en l’espèce, malgré quelques inexactitudes de la décision entreprise au regard de la désignation du tribunal de jugement et des voies de recours.\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable en la forme (art. 403 CPP). La recevabilité des motifs de l’appel sera au demeurant examinée ci-dessous.\n2. a) Selon l’article 404/1 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance.\nEn l’occurrence, l’argumentation de l’appelant n’est pas d’une limpidité absolue, puisqu’elle s’en prend pour une bonne part à l’attitude de son co-prévenu et ancien associé, qui selon lui n’aurait pas dû être acquitté.\nA cet égard, il convient de relever qu’à défaut de s’être constitué partie plaignante contre son co-prévenu X1, l’appelant n’est pas légitimé à recourir contre l’acquittement de ce dernier, le fait pour un prévenu de se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité ne constituant pas un intérêt juridique et direct conférant qualité pour recourir (cf. Calame, in Commentaire romand du code de procédure pénale suisse, ad 382 CPP, ch. 1 et 2). Dans cette mesure, l’appel de X2 est irrecevable, même dans l’hypothèse où l’acquittement de son associé serait injustifié.\nb) En dernière page de son mémoire d’appel, X2 conclut à son acquittement, cette conclusion ne pouvant porter que sur la seule infraction retenue à son encontre, soit une violation de l’article 166 CP. Cette mention suffit dès lors à cerner la partie du jugement qui est attaquée, à savoir la question de sa culpabilité au regard de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité."}