a CPP, l'autre tiers étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat. 5. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs pour la première instance et de 600 francs pour l'instance de recours. Neuchâtel, le 6 novembre 2012 1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art.