Vu les articles 47, 123 ch. 2 CP, 1. Admet partiellement l'appel de X. et annule le jugement du 17 octobre 2011. Statuant à nouveau: 2. Condamne X. à 40 jours-amende à 20 francs le jour (soit 800 francs au total) avec sursis pendant deux ans pour infraction à l’article 123 ch. 2 CP. 3. Condamne X. à une part réduite des frais de première et seconde instances, arrêtée à 1’500 francs. 4. Dit que seuls les deux tiers de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision séparée, seront remboursables aux conditions posées par l'article 135 al. 4 let. a CPP, l'autre tiers étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat. 5.