Elle a obtenu gain de cause sur les lésions corporelles de sorte qu'une indemnité réduite à 600 francs par rapport au mémoire d'honoraires de 934.20 francs présenté pour la seconde instance paraît appropriée. On relève que le fait que l'appelant soit au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas de conséquences s'agissant de l'indemnité due à la partie plaignante en application de l'article 433 CPP. En effet, lorsque l'autorité compétente constate l'existence d'une obligation d'indemnisation et approuve, en tout ou partie, ses prétentions, il incombe à la partie plaignante d'opérer directement le recouvrement de sa créance auprès du débiteur.