La plaignante aurait raisonnablement pu prétendre au remboursement de l'intégralité des honoraires de son avocat. Cela étant, elle n'a pas fait recours contre le jugement de première instance qui a fixé les dépens en sa faveur à 600 francs de sorte que ce montant ne peut qu'être confirmé. En deuxième instance, la plaignante a conclu au rejet de l'appel, soit à la confirmation de la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions retenues par le tribunal de première instance.