En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al. 4 let. a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée aux deux tiers, de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel à son mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées par dite disposition, l'autre tiers restant définitivement à la charge de l'Etat (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée. 11. Le remboursement des frais d'avocat de la partie plaignante est régi par l'article 433 CPP.