Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelant des frais réduits de première et seconde instance. 10. Il y a lieu de préciser qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant n'a pas à faire face à des dépenses pour sa défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance (art. 426 al. 1 CPP) et qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 CPP en relation avec l'article 429 CPP (arrêt du TF du 14.08.2012 [6B_753/2011] , destiné à la publication). En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al.