il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret, et non pas seulement possible. L'article 219 CP manque de précision au niveau de la gravité de la mise en danger. Les articles 123 ch. 2 al. 3 CP et 126 ch. 2 CP prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. N'importe quelle correction sur un mineur ne pourra pas dès lors tomber sous le coup de l'article 219 CP, mais seulement une forme ou un genre de mauvais traitement ou manquement qui menace de porter atteinte au développement du mineur. C'est dans ce contexte que la condition de durée peut jouer un rôle important.