Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Le comportement n'est punissable que s'il a mis en danger le développement physique ou psychique de l'enfant ou de l'adolescent. Il s'agit donc d'un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à une lésion, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret, et non pas seulement possible.