Les lésions constatées sont en effet compatibles avec une strangulation. Au vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas constaté les faits de manière incomplète ou erronée en retenant que l'appelant avait à tout le moins blessé A. à la clavicule droite et à la base du cou. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant était l'auteur de lésions corporelles simples. En effet, on ne peut considérer des lésions subies suite à l'étranglement d'un enfant comme étant de peu d'importance. En outre, quel que soit le contexte familial, en traitant A. de la sorte, l'appelant a clairement dépassé la limite admise par le droit de correction. 7.