Par ailleurs, selon l’appelant, son comportement ne suffit pas à retenir une infraction à l'article 219 CP. Ni la mise en danger du développement physique ou psychique de A. ni la vraisemblance de cette atteinte n'ont été établies par le premier juge. Le juge n'a pas mentionné en quoi la mise en danger consistait. De plus, les faits qui se sont déroulés le 20 septembre 2010 constituent un acte isolé et ne sont pas suffisamment durables pour entrainer une mise en danger, cela d'autant plus que son comportement n'a pas excédé son droit de correction. B. Le Ministère public et l'autorité de première instance n'ont pas d'observations à formuler et concluent au rejet de l'appel.