{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-78_2012-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6023&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c5ed06e4610a5d648ef4da40e72bf588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.78", "INT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2012 CPEN.2011.78 (INT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de correction. 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Elle a obtenu gain de cause sur les lésions corporelles de sorte qu'une indemnité réduite à 600 francs par rapport au mémoire d'honoraires de 934.20 francs présenté pour la seconde instance paraît appropriée.\nOn relève que le fait que l'appelant soit au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas de conséquences s'agissant de l'indemnité due à la partie plaignante en application de l'article 433 CPP. En effet, lorsque l'autorité compétente constate l'existence d'une obligation d'indemnisation et approuve, en tout ou partie, ses prétentions, il incombe à la partie plaignante d'opérer directement le recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Il n'existe alors ni de prétention contre l'Etat, ni une responsabilité subsidiaire de l'Etat pour le cas où la personne condamnée ne pourrait payer, sous la réserve importante toutefois des dispositions de la LAVI pour les plaignants qui sont des victimes au sens de la LAVI (Mizel/Rétornaz, op. cit., N. 53 ad art. 136).\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 47, 123 ch. 2 CP,\n1. Admet partiellement l'appel de X. et annule le jugement du 17 octobre 2011.\nStatuant à nouveau:\n2. Condamne X. à 40 jours-amende à 20 francs le jour (soit 800 francs au total) avec sursis pendant deux ans pour infraction à l’article 123 ch. 2 CP.\n3. Condamne X. à une part réduite des frais de première et seconde instances, arrêtée à 1’500 francs.\n4. Dit que seuls les deux tiers de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision séparée, seront remboursables aux conditions posées par l'article 135 al. 4 let. a CPP, l'autre tiers étant non remboursable et restant définitivement à la charge de l'Etat.\n5. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs pour la première instance et de 600 francs pour l'instance de recours.\nNeuchâtel, le 6 novembre 2012\n1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nDans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2\n2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,\nsi le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,\ns’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.\nsi l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3\nsi l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4\nsi l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.5\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).\n2 Nouvelle\nteneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2007 (RO\n2006 3459; FF 1999 1787).\n3 Par.\nintroduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre\nconjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO\n2004 1403; FF 2003 1750\n1779).\n4 Par.\nintroduit par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le\npartenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO\n2005 5685; FF 2003 1192).\n5\nAnciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite\ndes infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er\navril 2004 (RO 2004 1403; FF\n2003 1750 1779).\n1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).\n2 Nouvelle teneur du membre de\nphrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le\n1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF\n1999 1787)."}