{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-78_2012-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6023&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c5ed06e4610a5d648ef4da40e72bf588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.78", "INT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2012 CPEN.2011.78 (INT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de correction. Lésions corporelles simples. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:54:23", "Checksum": "dc29bdc93de8ed6cd24714961fc6c6b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2012 CPEN.2011.78 (INT.2013.2)\nRegeste:\nDroit de correction. Lésions corporelles simples. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation.\n\n\nEn ce qui concerne les agissements de l'appelant à l'encontre de A. par le passé, on relève que, selon le rapport médical du 4 octobre 2010, le diagnostic posé est notamment une suspicion de maltraitance.\nLa mère de A., Y., a déclaré à la police que son fils aîné B. lui avait dit que A. se faisait frapper par son père. Ce dernier lui a d'ailleurs dit que « il lui arrivait de taper A., mais que ça ne se voyait pas ». Elle a indiqué qu'elle n'avait cependant jamais vu de bleus sur A. et que ce dernier ne lui racontait rien.\nCela étant, les déclarations de A. s'agissant du comportement de son père à son égard ne sont pas constantes. En effet, selon le rapport d'observation LAVI du 5 octobre 2010, A. a déclaré qu'en temps normal, lorsque son père constatait qu'il avait commis une bêtise, il levait la voix mais que cela n'était jamais doublé de gestes violents. A. a également déclaré que lorsque son père était énervé, il faisait peur et que lorsqu'il se mettait dans pareil état, il commençait à être brutal: « il te chope le poignet, pis il commence à te taper ». Puis il a indiqué que c'était uniquement lorsqu'il commettait des bêtises ou qu'il n'obéissait pas que son père se comportait de la sorte, puis que normalement la manifestation physique du ras-le-bol de son père se limitait à une baffe. A. a également déclaré que son père s'en prenait à ses frères avec la ceinture. Puis à la question de savoir si son père s'était déjà montré violent envers d'autres personnes, il a répondu par la négative en précisant que lorsque son frère B. allait passer le week-end chez son père, cela se passait normalement bien.\nDans le cadre de son audition devant le juge du tribunal de police du 11 juillet 2011, A. a indiqué, s'agissant de ce qu'il ressentait envers son papa que « je suis en même temps triste et fâché ». Il a ajouté que « je n'avais jamais eu de problèmes du genre de ce qui s'est passé en septembre de l'année passée avec mon père avant cela ».\nEn conclusion, même s'il apparaît que les rapports entre l'appelant et son fils A. sont conflictuels, au vu des déclarations contradictoires de A. et à défaut d'éléments au dossier qui permettraient de conclure à de la maltraitance avérée, on ne peut retenir que l'appelant adopte à l'égard de son fils un comportement violent de manière répétée et dans la durée. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a retenu une violation du devoir d'assistance ou d'éducation.\n8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'appel interjeté par X. est partiellement bien fondé, en ce sens que c'est à tort qu'il a été condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Par contre, c'est à juste titre qu'il a été condamné pour lésions corporelles simples. Tout bien considéré, une peine de 40 jours-amende sanctionne équitablement la faute commise, tenant compte de l'ensemble des circonstances.\n9. Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à la charge de l'appelant des frais réduits de première et seconde instance.\n10. Il y a lieu de préciser qu'en raison du bénéfice de l'assistance judiciaire, l'appelant n'a pas à faire face à des dépenses pour sa défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance (art. 426 al. 1 CPP) et qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 CPP en relation avec l'article 429 CPP (arrêt du TF du 14.08.2012 [6B_753/2011] , destiné à la publication). En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al. 4 let. a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée aux deux tiers, de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel à son mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées par dite disposition, l'autre tiers restant définitivement à la charge de l'Etat (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). Le présent jugement le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une décision séparée.\n11. Le remboursement des frais d'avocat de la partie plaignante est régi par l'article 433 CPP. La partie plaignante peut ainsi demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.\nLa partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes les démarches inutiles ou superflues (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_159/2012] et références citées). En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand du CPP, N. 3 ad art. 433).\nEn l'espèce, dans la mesure où la plaignante a obtenu la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles, infraction pour laquelle elle a déposé plainte, il y a lieu de retenir qu'elle a obtenu gain de cause en première instance au sens de l'article 433 CPP. La plaignante aurait raisonnablement pu prétendre au remboursement de l'intégralité des honoraires de son avocat. Cela étant, elle n'a pas fait recours contre le jugement de première instance qui a fixé les dépens en sa faveur à 600 francs de sorte que ce montant ne peut qu'être confirmé."}