{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-78_2012-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6023&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c5ed06e4610a5d648ef4da40e72bf588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.78", "INT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2012 CPEN.2011.78 (INT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de correction. Lésions corporelles simples. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:54:23", "Checksum": "dc29bdc93de8ed6cd24714961fc6c6b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2012 CPEN.2011.78 (INT.2013.2)\nRegeste:\nDroit de correction. Lésions corporelles simples. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation.\n\n\n3. La maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l’article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 ; ATF 120 Ia 31). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] ; arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009]).\n4. L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, des marques de coup laissées sur le corps d'un enfant, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 1 ; ATF 119 IV 25 ; ATF 107 IV 40 ; ATF 103 IV 65). Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 ; ATF 117 IV 14). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'article 126 al. 2 CP.\nLa distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 ; ATF 119 IV 25).\n5. En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de fait au sens de l'article 126 al. 1 CP sont encore admissibles à certaines conditions. D'autres auteurs excluent tout droit de correction corporelle, y compris les voies de fait. Quant au Tribunal fédéral, il a estimé que le fait de donner aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises dépasse ce qui est admissible et ne saurait donc être autorisé par le droit de correction (ATF 129 IV 216 et références citées).\n6. En l'espèce, les versions de l'appelant et de son fils A. sur le déroulement des faits sont divergentes. L'appelant conteste avoir été violent envers son fils mais soutient simplement avoir usé de son droit de correction. Il fait valoir qu'il n'est pas responsable des lésions constatées par le rapport médical. Il estime que les marques sur le cou de son fils sont vraisemblablement dues au fait que celui-ci s'est débattu. S'agissant des autres blessures, il relève que son fils avait déclaré avoir fait du « parcours » avec ses copains, être tombé et s'être blessé. Or, les blessures décrites par son fils étaient celles énumérées dans le rapport médical."}