{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-78_2012-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6023&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c5ed06e4610a5d648ef4da40e72bf588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.78", "INT.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2012 CPEN.2011.78 (INT.2013.2)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de correction. 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X. a fait opposition à cette ordonnance et a ainsi été renvoyé devant le tribunal de police.\nPar jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 60 jours-amende à 20 francs le jour (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant deux ans et mis à sa charge les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens. L'autorité de première instance a considéré en substance que X. s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch. 2 CP sur son fils A. en le blessant, à tout le moins à la clavicule droite et à la base du cou, le 20 septembre 2010, alors qu'il l'avait saisi par le collet pour le faire sortir du bus. Le tribunal a également retenu qu'en se comportant de la sorte, il avait mis concrètement en danger le développement physique et psychique de son fils et s'était donc également rendu coupable d'infraction à l'article 219 al. 1 CP.\nA. X. interjette appel contre ce jugement pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement et à son acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute, avec suite de frais et dépens. Il reproche au juge de ne pas avoir tenu compte du contexte particulier dans lequel les événements s'étaient déroulés, du comportement de A. à son égard et du fait que le rapport médical ne déterminait pas l'origine des blessures de ce dernier. Il fait valoir que ses déclarations avaient été constantes. Il estime ne pas avoir été violent à l'égard de son fils mais simplement avoir usé de son droit de correction. Il n'est pas l'auteur des marques de strangulation; celles-ci sont peut-être dues au fait que A. s'était débattu lorsqu'il l'avait tenu au collet. Si ces blessures devaient lui être imputées, alors elles seraient des voies de fait par négligence, qui ne sont pas punissables. Il relève que A. avait déclaré avoir fait du « parcours » avec ses copains, être tombé à travers un toit en tôle d'une hauteur de trois mètres et s'être coupé sur les bras, les jambes et le torse, avoir eu mal à la cheville et s'être blessé aux mains. Ces blessures correspondaient à celles énumérées dans le rapport médical. Il estime que le premier juge n'a pas été en mesure d'établir les faits de manière complète et qu'il a retenu à tort des lésions corporelles en se basant uniquement sur le fait qu'il avait saisi son fils par le collet pour le faire sortir du bus. Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir le lien de causalité entre le comportement de l'appelant et les blessures de A. Il rappelle que la jurisprudence reconnaît que le devoir des parents d'éduquer et d'élever leurs enfants implique nécessairement un certain droit de correction. Il estime que les faits devaient être replacés dans un contexte familial assez difficile. A. rencontrait déjà des problèmes de drogue et commettait des vols dans les magasins à l'époque des faits. Ce dernier avait lui-même admis que son comportement n'était pas exemplaire et que la réaction de son père le 20 septembre 2010 était due à sa fuite. A. a en outre admis qu'en temps normal, lorsqu'il commettait une bêtise, son père élevait la voix mais que cela n'était jamais doublé de gestes violents. Par ailleurs, selon l’appelant, son comportement ne suffit pas à retenir une infraction à l'article 219 CP. Ni la mise en danger du développement physique ou psychique de A. ni la vraisemblance de cette atteinte n'ont été établies par le premier juge. Le juge n'a pas mentionné en quoi la mise en danger consistait. De plus, les faits qui se sont déroulés le 20 septembre 2010 constituent un acte isolé et ne sont pas suffisamment durables pour entrainer une mise en danger, cela d'autant plus que son comportement n'a pas excédé son droit de correction.\nB. Le Ministère public et l'autorité de première instance n'ont pas d'observations à formuler et concluent au rejet de l'appel. Au terme de ses observations, Y. conclut au rejet de l'appel, à la condamnation de X. aux frais judiciaires et à l'allocation en sa faveur d'une juste indemnité de dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).\nLa constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398)."}