h. entrave l’exercice de la chasse.1 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l’al. 1, let. a à g, il sera puni de l’amende. 4 Celui qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents sera puni de l’amende. 5 Les cantons peuvent réprimer en tant que contravention d’autres infractions au droit cantonal. 1 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459). Actes autorisés par la loi