Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré. 2 Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. 3 Dans les districts francs, l’affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé. 4 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. 1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable: