organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale. 3 D’autres mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance sont réservées. 1 Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n’occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.