i. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés. 2 L’organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection.