Par ces motifs, LA COUR PENALE 1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. 2. Condamne l'appelant aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 700 francs. Neuchâtel, le 10 février 2012 1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs: a. la chasse est interdite, sous réserve de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9; b. les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc; c. les chiens doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9 sont réservées;