Ce montant, qui a été réduit par rapport à l'ordonnance pénale, ne paraît pas arbitraire au regard de la culpabilité et de la situation financière de l'appelant. En effet, bien que ses revenus soient modestes, ses charges le sont également (voir déclaration patrimoniale et d'état civil du 24 février 2011 en annexe du rapport de police du 24 mars 2011). Par ailleurs, chasseur de longue date, l'appelant ne pouvait pas ignorer que son comportement l'exposait à de possibles sanctions. Le grief de l'appelant doit être écarté. 5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du 19 octobre 2011 confirmé, avec suite de frais.