L'article 18 al. 1 let. e de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) dispose en outre qu'est puni de l'amende jusqu'à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable n'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements. b) Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, il n'appartenait pas au premier juge de vérifier si les méthodes des gardes-faune sont adéquates mais uniquement d'examiner s'il a contrevenu à la loi. c) L'appelant ne conteste pas avoir nourri les sangliers chaque jour à la volée à trois places différentes dans la réserve du [...].