L'article 5 al. 1 let b de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31) prévoit que les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc. L'article 8 al. 3 de la même ordonnance dispose que dans les districts francs, l'affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé. Selon l'article 21 des arrêtés du Conseil d'Etat concernant l'exercice de la chasse pendant les saisons 2010-2011 et 2011-2012, tout nourrissage, pose de pierres à sel, construction d'un mirador ou poste de tir sont interdits toute l'année. L'article 18 al.