Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (appel restreint). Dans ce cas, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité à l'arbitraire (Marlène Kistler Vianin, in : Commentaire romand du CPP I, n. 27 ss, ad art. 398). 3. a) L'article 5 al.