{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-68_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5606&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "290311c61c12ddbe4b3bc216362c5947"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.68", "INT.2012.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.02.2012 CPEN.2011.68 (INT.2012.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes autorisés par la loi. 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Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du 19 octobre 2011 confirmé, avec suite de frais.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Condamne l'appelant aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 700 francs.\nNeuchâtel, le 10 février 2012\n1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:\na.\nla chasse est interdite, sous réserve de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9;\nb.\nles animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;\nc.\nles chiens doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9 sont réservées;\nd.\nil est interdit de porter, de conserver ou d’utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d’armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L’utilisation d’armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;\ne.\nil est interdit de camper librement. L’utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;\nf.\nl’autorité cantonale compétente peut, d’entente avec le propriétaire foncier, promulguer une interdiction de pénétrer dans le district franc avec des ailes delta et des parapentes;\ng.\nle ski pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit;\nh.\nil est interdit de circuler sur des routes d’alpage et des routes forestières et d’utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;\ni.\nles exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés.\n2 L’organisation de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.\n3 D’autres mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance sont réservées.\n1 Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n’occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.\n2 Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.\n3 Dans les districts francs, l’affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé.\n4 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.\n1 Est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable:\na.\ncapture, tient en captivité ou s’approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;\nb.\npénètre sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d’une arme de tir;\nc.\nconserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et les alpages;\nd.\nlaisse chasser des chiens;\ne.\nn’observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;\nf.\ndéniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d’espèces pouvant être chassées;\ng.\nbrûle sur de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou élimine des haies;\n"}