{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-68_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5606&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "290311c61c12ddbe4b3bc216362c5947"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.68", "INT.2012.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.02.2012 CPEN.2011.68 (INT.2012.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes autorisés par la loi. 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Selon l'article 21 des arrêtés du Conseil d'Etat concernant l'exercice de la chasse pendant les saisons 2010-2011 et 2011-2012, tout nourrissage, pose de pierres à sel, construction d'un mirador ou poste de tir sont interdits toute l'année. L'article 18 al. 1 let. e de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) dispose en outre qu'est puni de l'amende jusqu'à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable n'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements.\nb) Contrairement à ce que l'appelant fait valoir, il n'appartenait pas au premier juge de vérifier si les méthodes des gardes-faune sont adéquates mais uniquement d'examiner s'il a contrevenu à la loi.\nc) L'appelant ne conteste pas avoir nourri les sangliers chaque jour à la volée à trois places différentes dans la réserve du [...]. Même si, selon ses déclarations, son intention était d'éviter que les sangliers aillent chercher de la nourriture dans les champs et y commettent ainsi des dégâts, il a clairement contrevenu à la réglementation en vigueur qui interdit tout nourrissage. S'agissant des pétards que l'appelant a admis avoir tiré pour faire fuir les sangliers, il estime qu'il est illogique de lui reprocher de les avoir dérangés car il voulait uniquement les protéger. Là encore, si l'on peut admettre que ses intentions étaient bonnes, il n'avait pas pour autant le droit d'endosser le rôle des gardes-faune et d'interférer de quelque manière que ce soit dans leur travail. S'il est en désaccord avec les méthodes utilisées par les autorités pour réguler la population de sangliers (tirs de nuits, selon lui à infrarouge), qu'il estime « barbares », cela ne lui donne pas pour autant le droit de mettre sur pied ses propres méthodes, et ce faisant de s'immiscer dans le travail des gardes-faune.\nOn relève en outre que le terme « entraver » utilisé par le premier juge et qui selon l'appelant ne peut pas correspondre à son comportement, doit être compris comme « gêner » ou « empêcher » et non comme s'opposer physiquement.\nd) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L'argument de l'appelant selon lequel ses actes devraient être considérés comme licites, les sangliers souffrant pendant quelques jours de terrible disette, doit être écarté. L'appelant a choisi de d'appliquer ses propres méthodes dans la réserve du [...] alors qu'une réglementation est en vigueur et que les gardes-faune sont chargés de la mettre en œuvre. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle loi ou quel autre motif justificatif rendrait son comportement licite.\ne) Selon l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité concerne la situation dans laquelle l'auteur agit en connaissance de tous les faits et donc avec intention, mais considère que sa façon d'agir est licite, soit qu'elle ne constitue pas une infraction pénale. L'auteur pense, à tort, qu'un acte concret qu'il commet est conforme au droit. Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de la disposition sur l'erreur sur l'illicéité est exclue. S'agissant d'un domaine technique ou soumis à autorisation, l'auteur est tenu de se renseigner auprès d'une personne compétente. Ainsi, il a été jugé qu'un fermier d'un district de chasse, président d'une association de chasseurs et juriste est censé connaître la législation fédérale et cantonale applicable en matière de chasse et est tenu de se renseigner s'il a des doutes (Vanessa Thalmann, in: Commentaire romand du CP I, n. 7, 11 et 22 ad art. 21).\nEn l'occurrence, bien que l'appelant ait déclaré ne pas souhaiter aller à l'encontre du travail des gardes-faune, on ne peut pas pour autant retenir qu'il pensait que ses actes étaient conformes au droit. Il connaissait les méthodes de régulation des sangliers par les gardes-faune et les règles imposées aux chasseurs (voir page 3 du procès-verbal d'audition du 24 février 2011). Dans tous les cas, il est précisément chasseur depuis 30 ans (voir appel p. 6), il connaissait ainsi ses droits et ses devoirs et ne pouvait ignorer l'interdiction de tirer des pétards ou de nourrir les sangliers. L'article 21 CP n'est pas applicable.\n4. L'appelant conteste le montant retenu à titre d'amende à son encontre, qui ne tient pas compte de sa situation financière précaire, alors même qu'il avait demandé l'assistance judiciaire et que le tribunal ne pouvait ignorer sa situation.\nSelon l'article 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. La situation financière de l'auteur doit aussi être prise en compte (revenus, fortune et charges) (Yvan Jeanneret, in: Commentaire romand du CP I, n 5ss ad art. 106)."}