{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-68_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5606&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "290311c61c12ddbe4b3bc216362c5947"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.68", "INT.2012.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.02.2012 CPEN.2011.68 (INT.2012.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes autorisés par la loi. 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Fixation du montant de l'amende.\n\nLe 30 mai 2011, X. a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 1'000 francs, à laquelle pouvait se substituer, en cas de non-paiement fautif, une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, en application des articles 18 de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères, 5 et 8 al. 3 de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux du 30 septembre 1991 et 20 du Règlement de chasse du 27 novembre 1996, pour avoir « lancé à plusieurs reprises des pétards et des fusées éclairantes dans le périmètre du district franc et réserve du [...], dans le but de faire fuir les sangliers et d'empêcher leur tir par les gardes-faunes professionnels » et pour avoir « agrainé de manière répétée les sangliers, en leur donnant du maïs et du pain sec à la volée dans le même périmètre, entravant par ces faits les missions des agents du Service de la faune, des forêts et de la nature ».\nLe 8 juin 2011, X. a formé opposition à cette ordonnance. Il a donc été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.\nA. Le 19 octobre 2011, X. a été condamné par le tribunal de police à une amende de 600 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 6 jours, ainsi qu'aux frais de la cause, en application des articles 18 de la Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et 5 et 8 al. 3 de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux.\nEn bref, le tribunal a considéré que la justification du prévenu pour avoir tiré des pétards, soit sa volonté d'éviter que les sangliers ne saccagent les champs en y recherchant de la nourriture, visait également à soustraire les bêtes aux tirs des gardes-faune, dans la mesure où le prévenu considérait les méthodes utilisées par ceux-ci comme « barbares ». De même, le fait de nourrir les sangliers dans la réserve du [...] à trois endroits différents afin d'éviter qu'ils n'aillent chercher de la nourriture dans les champs et ne leur causent des dégâts importants, cachait une volonté de soustraire ceux-ci aux tirs des gardes-faune et de s'arroger, en sa qualité de chasseur, le pouvoir de réguler lui-même les populations de sangliers. Le tribunal a relevé qu'il ne doutait pas que le prévenu soit un amoureux de la nature, en particulier des bêtes, et qu'il soit sincèrement convaincu et désireux de les protéger; il n'en demeurait pas moins que par ses méthodes, il entravait le travail des gardes-faune et entendait se substituer à eux, ce qu'il n'était pas autorisé à faire.\nB. X. fait appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste que son action de nourrissage dissuasif ait entravé l'action des gardes-faune. Dans la mesure où il a agi en période de terrible disette pour les sangliers, il estime que son comportement devrait être protégé par l'article 14 CP. Il fait grief au premier juge de lui avoir reproché d'avoir dérangé les sangliers car il visait un but diamétralement opposé, soit leur protection et la protection des cultures. Il reproche également au premier juge d'avoir estimé qu'il ne lui appartenait pas de juger des méthodes utilisées par les gardes-faune, de s'être contenté des déclarations du garde-faune entendu comme témoin, et de ne pas s'être demandé si l'action de l'autorité administrative mise en place est en adéquation avec la législation applicable. Il allègue en outre qu'il est chasseur professionnel depuis 30 ans et que les dispositions légales idoines et le Code éthique de l'association suisse des chasseurs imposent à tout chasseur des obligations et des devoirs qui ne sont pas en contradiction avec ses initiatives ponctuelles mises en place pour protéger pendant quelques jours des animaux en détresse à cause de la famine sévissant dans la réserve dans laquelle ils sont censés vivre en paix. Il fait de plus valoir qu'il n'a à aucun moment pensé qu'il était en train de violer la loi. Enfin, il critique le montant retenu à titre d'amende qui ne tient pas compte de sa situation patrimoniale précaire.\nLe Ministère public renonce à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (appel restreint). Dans ce cas, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité à l'arbitraire (Marlène Kistler Vianin, in : Commentaire romand du CPP I, n. 27 ss, ad art. 398)."}