Dans sa critique de cette sanction, l'appelant n'expose ni ne fait la démonstration que le premier juge aurait tenu compte, dans son appréciation, d'éléments dénués de pertinence ou n'aurait au contraire pas pris en considérations des éléments déterminants. Le fait qu'il ait collaboré à l'enquête, au contraire de B. qui a fui ses responsabilités, comme il le fait valoir, ne démontre pas un véritable repentir et une prise de conscience telle qu'on peut considérer qu'il s'abstiendra à l'avenir de commettre d'autres infractions (Queloz/Humbert, CR-CP, n. 79-80 ad art. 47