B. a été rémunéré à hauteur de 10'000 francs par mois jusqu'à fin août 2008, alors qu'il n'exécutait plus le travail qui lui était réclamé depuis au moins mars 2007 ; 2. Le rachat des actions de C. en 2006 ou 2007 pour 60'000 francs, soit le double de leur prix de vente ; 3. L'utilisation d'argent pour des dépenses personnelles à hauteur d'environ 180'000 francs et un remboursement d'emprunt à C. de 200'000 francs. L'appelant fait valoir en revanche que le premier juge a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en ne tenant pas compte du fait que B. était exclusivement responsable de la gestion de la société ;