165 CP). 3. En l'espèce, s'agissant des faits, l'appelant ne conteste pas les constatations du premier juge selon lesquelles, en tout cas dès le 1er septembre 2008, il connaissait le surendettement de la société et aurait dû déposer le bilan à ce moment-là plutôt que de continuer son activité jusqu'en mars 2009. Il ne nie pas non plus les facteurs ayant conduit la société à la faillite retenus dans le jugement querellé, à savoir : 1. Des dépenses exagérées. B. a été rémunéré à hauteur de 10'000 francs par mois jusqu'à fin août 2008, alors qu'il n'exécutait plus le travail qui lui était réclamé depuis au moins mars 2007 ; 2.