, n. 34 ss ad art. 165 CP) L'article 165 CP consacre un délit intentionnel qui, en raison de la définition des formes particulières de gestion fautive, contient néanmoins certains éléments de négligence (FF 1991 II 1037, cité in Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad art. 165 CP). L'intention de causer un préjudice n'est pas exigée ; il suffit que l'auteur ait causé ou aggravé l'insolvabilité par une négligence grave (Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 165 CP). c) En résumé, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ;