en droit 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 ss CPP), l'appel est recevable. b) En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'appelant n'a ici pas fait expressément de réquisitions de preuves dans sa déclaration d'appel, mais a directement joint un lot de pièces. Dans la mesure où la production desdites preuves peut être envisagée comme complément à l'administration menée en procédure préliminaire et en première instance (art. 389 al. 2 CPP) et que celle-ci n'a pas été contestée par le Ministère public, elles seront admises en procédure d'appel.