{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-67_2012-11-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6014&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ed07c426a861ef6a8116fd3f1222a49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.67", "INT.2012.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.11.2012 CPEN.2011.67 (INT.2012.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive. 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Même si les comptes présentés par l'organe de révision étaient favorables, l'appelant se doutait en effet des difficultés rencontrées par la société et devait ainsi adapter son comportement aux circonstances. Enfin, il n'est pas contesté par l'appelant que ses agissements ont aggravé la situation de surendettement, situation prévisible pour lui bien qu'il ne fût pas un gestionnaire hors paire. Il y a ainsi lieu de constater que les conditions de l'infraction de gestion fautive sont réalisées.\n5. a) Enfin, dans la mesure où l'appelant conclut à une réduction de la peine, dans la perspective il est vrai de l'abandon d'une prévention qui n'a, on vient de le voir, pas lieu, il reste encore à examiner si la peine prononcée par le premier juge est conforme à l'article 47 CP ou au contraire trop sévère comme le prétend l'appelant. Selon lui, il ne s'est jamais soustrait à ses obligations devant la justice, il a des difficultés financières et est durement touché moralement par la faillite de la société. Il rappelle par ailleurs qu'il a un casier judiciaire vide.\nb) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009], et les réf. citées). Il convient ainsi de prendre en considération : la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l'acte commis, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.\nL'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.04.2011 [6B_1029/2010], et les réf. citées). Quant à la juridiction d'appel, son rôle ne consiste pas à substituer, en toutes circonstances, sa propre appréciation à celle, large, du premier juge.\nc) En l'occurrence, le premier juge s'est exprimé comme suit, s'agissant de la sanction qui devait être infligée à l'appelant :\n« Pour fixer la peine, il y lieu de tenir compte du fait que le dommage causé est important, le montant total des créances ouvertes dans la faillite s'est élevé à plus de Fr. 3'000'000.00. A sa décharge, X. a manifestement été abusé par B. qui était censé le soutenir dans la gestion de la société. Lui-même n'est pas gestionnaire. Il a voulu sauver son entreprise. Il s'est investi personnellement. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. […] Le prévenu a péché par une sorte de naïveté en particulier en faisant confiance à B. Il a été durement touché par la faillite de sa société »."}