{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-67_2012-11-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6014&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ed07c426a861ef6a8116fd3f1222a49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.67", "INT.2012.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.11.2012 CPEN.2011.67 (INT.2012.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive. 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Reste toutefois à déterminer si ces deux éléments de fait omis par le premier juge ont une incidence sur la culpabilité de l'appelant, question de droit que nous traiterons ci-dessous.\n4. a) En droit, l'appelant ne conteste pas que les faits retenus par le premier juge, et rappelés ci-dessus au considérant 3 in initio, soient constitutifs de fautes de gestion au sens où l'entend la jurisprudence. Il ne nie pas non plus l'aggravation du surendettement de la société et le lien de causalité entre les fautes de gestion et ladite aggravation. En revanche, il fait valoir que la condition de l'intention, élément subjectif de l'infraction, fait défaut en l'espèce, dans la mesure où il n'assumait aucun pouvoir de gestion financière, celle-ci étant exclusivement la tâche de B. ; qu'il n'était pas au courant de la manière dont était en réalité gérée la société ; que les comptes présentés par le réviseur était optimistes et présentaient un chiffre d'affaire important ; qu'il a lui même injecté 400'000 francs provenant de sa fortune personnelle ; que dès qu'il a été informé de la véritable situation il a immédiatement pris les mesures nécessaires en déposant le bilan de la société et en portant plainte contre son réviseur ; qu'enfin la responsabilité de la mauvaise gestion de la société est exclusivement celle de B. Ainsi, l'appelant prétend qu'il n'a jamais pensé aggraver la situation financière de la société par son comportement. La Cour ne peut cependant adhérer à ce raisonnement.\nb) L'appelant ne saurait en premier lieu se prévaloir pour se disculper du fait que la gestion effective de la société était confiée à l'organe de révision et qu'il n'était au courant de rien, dans la mesure où le principe d'indépendance de cet organe (art. 728 CO) n'a pas été respecté. L'appelant invoque son propre comportement contraire à la loi, ce qui n'est pas admissible (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Au demeurant, selon la jurisprudence, celui qui accepte d'assumer un mandat d'administrateur tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement ou qui le conserve alors qu'il est incapable d'en remplir les attributions légales viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 cons. 3b). De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'appelant recevait le listing bancaire et avait accès à l'e-banking de la société et, constatant que certaines factures n'étaient pas payées, il aurait pu exiger des explications de B. Le comportement peu transparent de ce dernier dans la gestion de la société ne saurait ainsi exonérer l'appelant de sa responsabilité, puisqu'il aurait dû exercer son devoir de surveillance avec d'autant plus de diligence que les parties avaient créé une confusion illégale entre l'administration de la société et la révision des comptes de celle-ci.\nEn deuxième lieu, bien que les comptes présentés par le réviseur dès 2007 aient été favorables et aient indiqués un chiffre d'affaire important, l'appelant a reconnu qu'il se doutait que la situation n'était pas aussi bonne que présentée et notamment que la société souffrait d'un manque important de liquidités. Sachant que des apports d'argent étaient nécessaires au fonctionnement de la société, il a ainsi lui-même injecté en mai et septembre 2007 un total de 300'000 francs et a emprunté à C. (200'000 francs), D. (400'000 francs) et M. (115'000 francs) des sommes de plus de 700'000 francs, elles-aussi injectées dans la société. Dans ces conditions, on doit considérer avec le premier juge qu'un président de société responsable, même avec les comptes maquillés que le réviseur lui présentait, pouvait se douter que les dépenses décrites au considérant 3 ci-dessus mettraient en péril la société.\nS'agissant en dernier lieu de la réaction de l'appelant après avoir découvert début septembre 2008 la situation de surendettement de la société, celui-ci prétend qu'il a de suite déposé le bilan de la société et porté plainte contre le réviseur. En réalité, il ressort du dossier qu'il s'est écoulé 7 mois jusqu'à la demande de faillite du 30 mars 2009 16 mois jusqu'au dépôt de plainte à l'encontre de B. (22 décembre 2009). Visiblement, l'appelant a refusé de voir la vérité en face. Il a voulu sauver sa société malgré tout et a tenté jusqu’à la fin de trouver des investisseurs, alors même qu'il n'existait pour la société plus d'espoir raisonnable d'assainissement."}