{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-67_2012-11-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6014&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ed07c426a861ef6a8116fd3f1222a49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.67", "INT.2012.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.11.2012 CPEN.2011.67 (INT.2012.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive. 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On ne peut souvent pas dire qu'un comportement de gestion (actif ou passif) est d'emblée et par nature prohibé ; il faut examiner dans quel contexte il intervient pour apprécier s'il constitue une faute de gestion. C'est d'abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Il ne faut pas réprimer n'importe quel choix inadéquat ou n'importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 15 ss ad art. 165 CP, et les références citées). Ainsi, il a été admis que l'administrateur qui néglige de donner l'avis d'insolvabilité prescrit à l'article 725 al. 2 CO se rend coupable de gestion fautive (arrêt de l'Obergericht zurichois du 04.03.1996, cité par Favre/Pellet/Stoudmann, in Code pénal annoté, n. 1.10 ad art. 165 CP ; cf aussi ATF 115 IV 38, 42). D'après la jurisprudence, seules des perspectives d'assainissement concrètes et réalisables à court terme peuvent justifier, cas échéant, que le juge ne soit pas immédiatement avisé d'une situation de surendettement (ATF 127 IV 110, cons. 5a, cité in Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 165 CP).\nPour contrevenir à l'article 165 ch. 1 CP, la faute de gestion doit avoir eu pour conséquence l'apparition ou l'aggravation du surendettement ou de l'insolvabilité. Chaque aggravation ne suffit toutefois pas, il faut une aggravation importante et durable de la situation de fortune (Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, Bd. 2, n. 6 ad art. 165 CP). Il faut par ailleurs que la faute de gestion soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le surendettement ou son aggravation (Corboz, op. cit., n. 34 ss ad art. 165 CP)\nL'article 165 CP consacre un délit intentionnel qui, en raison de la définition des formes particulières de gestion fautive, contient néanmoins certains éléments de négligence (FF 1991 II 1037, cité in Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad art. 165 CP). L'intention de causer un préjudice n'est pas exigée ; il suffit que l'auteur ait causé ou aggravé l'insolvabilité par une négligence grave (Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 165 CP).\nc) En résumé, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la doctrine et la jurisprudence, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (Corboz, op. cit., n. 58 ad art. 165 CP).\n3. En l'espèce, s'agissant des faits, l'appelant ne conteste pas les constatations du premier juge selon lesquelles, en tout cas dès le 1er septembre 2008, il connaissait le surendettement de la société et aurait dû déposer le bilan à ce moment-là plutôt que de continuer son activité jusqu'en mars 2009. Il ne nie pas non plus les facteurs ayant conduit la société à la faillite retenus dans le jugement querellé, à savoir : 1. Des dépenses exagérées. B. a été rémunéré à hauteur de 10'000 francs par mois jusqu'à fin août 2008, alors qu'il n'exécutait plus le travail qui lui était réclamé depuis au moins mars 2007 ; 2. Le rachat des actions de C. en 2006 ou 2007 pour 60'000 francs, soit le double de leur prix de vente ; 3. L'utilisation d'argent pour des dépenses personnelles à hauteur d'environ 180'000 francs et un remboursement d'emprunt à C. de 200'000 francs.\nL'appelant fait valoir en revanche que le premier juge a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en ne tenant pas compte du fait que B. était exclusivement responsable de la gestion de la société ; que celui-ci a tout mis en œuvre pour masquer des malversations commises, notamment par l'établissement de faux rapports de révision et de faux bilans ; qu'en tant qu'organe de révision, B. ne l'a pas averti de la situation de surendettement qu'il connaissait depuis fin 2007 ; qu'au moment où il a effectué des prélèvements d'ordre privé, les documents comptables validés par la fiduciaire laissaient apparaître une situation favorable.\nS'agissant du rôle occupé par B. et sa fiduciaire, le premier juge relève bien dans son jugement que celui-ci était inscrit au registre du commerce comme organe de révision mais s'occupait de fait de la gestion de la société et qu'il était censé soutenir l'appelant dans cette gestion, ce dernier n'étant pas lui-même un gestionnaire. Ces constatations ne sont pas critiquables au regard du dossier.\nQuant à de prétendues malversations commises par B., bien que celui-ci ait effectivement été reconnu coupable par le premier juge de faux dans les titres, des détournements d'argent en sa faveur n'ont pas pu être prouvés et l'appelant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cet acquittement."}