{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2011-67_2012-11-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6014&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=82&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0ed07c426a861ef6a8116fd3f1222a49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2011.67", "INT.2012.480"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.11.2012 CPEN.2011.67 (INT.2012.480)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gestion fautive. 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Il a été condamné par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à une peine de 150 jours-amende à 22 francs (soit 3'300 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à 1'877.50 francs de frais de justice. En bref, le tribunal a retenu qu'en tout cas dès le 1er septembre 2008 le prévenu avait connaissance du surendettement de la société R. SA et qu'il aurait dû déposer le bilan à ce moment-là plutôt que de continuer son activité. Accordant une confiance aveugle à B., respectivement sa fiduciaire, il a commis des fautes de gestion, alors qu'il savait que depuis mi-2007 la fiduciaire ne jouait plus le rôle qui lui avait été confié. Il a notamment fait des dépenses exagérées pour la société et pour lui-même, et ce faisant a aggravé la situation de surendettement. S'agissant de la fixation de la peine, le tribunal a retenu que le dommage causé était important, mais qu'à la décharge du prévenu, celui-ci avait manifestement été abusé par B.\nC. X. a fait appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2011 prenant pour conclusion l'annulation du chiffre 2 du jugement attaqué, son acquittement de la prévention de gestion fautive au sens de l'article 165 CP, sa condamnation à une peine de 30 jours amende à 22 francs avec sursis pendant 2 ans pour infraction à l'article 167 CP, la réduction des frais de première instance, la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure de recours et l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour ses frais de défense. Il a déposé à l'appui de sa déclaration un lot de pièces.\nLes 7 et 9 décembre 2011, les parties ont admis que la cause soit traitée en procédure écrite.\nD. Le 18 janvier 2011, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé dans lequel il reprend les conclusions de sa déclaration d'appel. Invoquant la violation du droit et la constatation incomplète et erronée des faits, il estime qu'il doit être libéré du chef d'inculpation de gestion fautive, dans la mesure où il ressort du dossier qu'il a été abusé par le réviseur de la société et que cela n'a pas été suffisamment pris en compte par le premier juge. Il fait valoir que la condition subjective de l'intention de l'article 165 CP fait défaut, puisque le réviseur l'a trompé en optimisant le chiffre d'affaire et lui a caché la situation réelle de la société. L'appelant demande par ailleurs que la quotité de la peine infligée pour violation de l'article 167 CP soit réduite, au vu notamment de son comportement coopératif durant l'instruction et de son casier judiciaire vierge.\nE. Par courrier du 16 février 2012, le Ministère public a renoncé à se prononcer sur l'appel motivé et a conclu à son rejet dans toutes ses conclusions, ainsi qu'à la mise à charge de l'appelant des frais de procédure.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 ss CPP), l'appel est recevable.\nb) En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'appelant n'a ici pas fait expressément de réquisitions de preuves dans sa déclaration d'appel, mais a directement joint un lot de pièces. Dans la mesure où la production desdites preuves peut être envisagée comme complément à l'administration menée en procédure préliminaire et en première instance (art. 389 al. 2 CPP) et que celle-ci n'a pas été contestée par le Ministère public, elles seront admises en procédure d'appel.\n2. a) Selon l'article 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'article 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 29 CP permet d'imputer à une personne physique un devoir particulier incombant à la personne morale, dans la mesure où cette personne physique a agi en qualité d'organe de la personne morale."}